TITRE PRÉLIMINAIRE : DE LA TERMINOLOGIE
Article 1 : Des définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1. acte terroriste :
– un acte constitutif d’une infraction au sens de l’un des instruments juridiques internationaux énumérés en annexe à la présente loi ;
– tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ;
2. acteurs du marché financier régional : les structures centrales (Bourse régionale des valeurs mobilières – BRVM, dépositaire central/banque de règlement) et les intervenants commerciaux (Sociétés de gestion et d’intermédiation, sociétés de gestion de patrimoine, Conseils en investissements boursiers, apporteurs d’affaires et démarcheurs) ;
3. actions au porteur : les titres négociables par simple tradition,
représentant la propriété d’une fraction du capital d’une société
anonyme ;
4. Activité criminelle : tout acte criminel ou délictuel constituant une
infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux et au financement
du terrorisme au Burkina Faso ;
5.auteur : toute personne qui participe à la commission d’un crime ou d’un délit ;
6. autorité compétente : l’organe qui, en vertu d’une loi ou d’une
réglementation, est habilité à accomplir ou à ordonner les actes ou les
mesures prévues par la présente loi
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