Le blanchiment des capitaux découlant de la corruption en Afrique de l’ouest
Adama KAFANDO*, Docteur en droit privé et sciences criminelles Avocat Général près la Cour de cassation du Burkina Faso
INTRODUCTION
Selon le dictionnaire Le petit Robert, « le Blanchiment est une opération qui consiste à donner une existence légale à des fonds dont l’origine est frauduleuse ou illicite ».
Sur le plan juridique, le blanchiment se définit selon la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substance psychotropes adoptés à vienne le 19 Décembre 1988, comme la « conversion ou le transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une infraction de trafic de stupéfiants ou d’une participation à une commission dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’une de ces infractions à s’échapper aux conséquences juridiques de ces actes ». C’est aussi la « dissimulation ou le déguisement de la nature ; de l’origine, de l’emplacement ; de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels des biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’une infraction de trafics de stupéfiants ». « La participation à l’une des infractions établies précédemment ou à toute autre association ; entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission ».
Le blanchiment d’argent sale renvoie à un concept juridique spécifique qui s’applique aux revenus d’un ensemble précis d’infractions préalables.
Pour Bertrand Lebailly « Intrinsèquement, les actes constitutifs d’un blanchiment ne présentent aucun caractère répréhensible : ils ne deviennent punissables que lorsqu’ils portent sur des fonds provenant d’une infraction préalable. La situation pénale antérieure est alors une donnée essentielle de la répression du blanchiment… ». L’infraction sous-jacente est en effet une condition préalable au blanchiment. C’est elle qui en conditionne l’existence.
A ce propos, la jurisprudence française rappelle à juste titre l’exigence de cette condition préalable en ces termes : « Ce délit nécessite que soient relevés précisément les éléments
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