LOI N°006-2017/AN

Written by AdminCERCOFI

Sep 20, 2024

20 septembre 2024

CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :
Le tribunal de grande instance Ouaga II est compétent sur toute l’étendue du territoire national pour connaître, dans les conditions prévues par la présente loi, des infractions de terrorisme et de financement du terrorisme, incriminées par la législation nationale en vigueur.

Cette compétence est concurrente à celle des juridictions de droit commun. Sans préjudice de l’application des règles de l’entraide pénale internationale, il est également compétent exclusivement, pour les infractions spécifiées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont commises :
dans une représentation diplomatique du Burkina Faso, à bord d’un navire battant pavillon burkinabè, ou d’un aéronef immatriculé conformément à la législation burkinabè ;
– sur le territoire d’un Etat étranger lorsqu’un national burkinabè est soit auteur, soit complice, soit victime de l’infraction, ou lorsque l’infraction porte atteinte à des intérêts ou des biens du Burkina Faso ;
– sur le territoire d’un Etat étranger lorsqu’un acte préparatoire au moins de l’infraction a été réalisé sur le territoire du Burkina Faso.

CHAPITRE 2 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 3 :
Le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme
comprend :
– une section spécialisée du parquet ;
– des cabinets d’instruction spécialisés ;
– une chambre de jugement spécialisée.

Article 4 :
Le procureur général près la cour d’appel de Ouagadougou, sur proposition
du procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga II, désigne
par une décision écrite non susceptible de recours, les magistrats de la
section spécialisée du parquet dans le traitement des infractions de
terrorisme et de financement du terrorisme.

 

Article 5 :

Le président de la cour d’appel de Ouagadougou, sur proposition du
président du tribunal de grande instance Ouaga II, et après avoir sollicité
l’avis du président de la chambre d’accusation, désigne, par ordonnance non
susceptible de recours, les juges d’instruction spécialisés dans le traitement
des infractions de terrorisme et de financement du terrorisme.

Article 6 :

Le président de la cour d’appel de Ouagadougou, sur proposition du
président du tribunal de grande instance Ouaga II, désigne, par ordonnance
non susceptible de recours, les juges chargés du jugement des infractions de
terrorisme et de financement du terrorisme.