LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
VU la Constitution ;
VU le décret n° 2016-001/PRES du 6 janvier 2016 portant nomination du premier ministre ;
VU le décret n° 2016-003/PRES/PM du 12 janvier 2016 portant composition du Gouvernement ;
VU la loi organique n° 082-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant composition, organisation et fonctionnement de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption ;
VU la loi n° 004-2015/CNT du 03 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso ;
VU le décret n° 2016-006/PRES/PM/SGG-CM du 08 février 2016 portant attributions des membres du Gouvernement ;
VU le décret n° 2016 299/PRES/PM/MJDHPC du 29 avril 2016 portant organisation du Ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion Civique ;
Sur rapport du Ministre de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Garde des Sceaux ;
Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 avril 2016 ;
DÉCRÈTE
Article 1 :
En application des articles 31 et 32 de la loi n°004-2015/CNT du 03 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso, le présent décret fixe le seuil des dons, cadeaux et autres avantages en nature non soumis à déclaration pouvant être reçus par les agents publics visés à l’article 3 de la loi susvisée, ainsi que les modalités de remise à l’autorité publique des dons, cadeaux et autres avantages en nature soumis à déclaration.
Article 2 :
Il est interdit aux agents publics cités à l’article 3 de la loi susvisée dans l’exercice de leur fonction ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction, d’accepter un don, un cadeau ou tout autre avantage en nature à l’exception de l’hospitalité conventionnelle et des cadeaux mineurs dont la valeur ne saurait excéder trente-cinq mille (35 000) francs CFA.
Dans tous les cas, un agent public ne peut accepter plus d’un cadeau mineur émanant d’une même personne au cours de la même année.
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