LIVRE I : DES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Article 100-1 :
La procédure pénale est équitable, contradictoire et préserve l’équilibre entre les parties. Elle garantit l’égalité des justiciables devant la loi. Toute personne a droit à être jugée dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Elle a le droit de disposer des facilités nécessaires pour exercer sa défense et, notamment, d’être assistée d’un avocat de son choix ; si elle n’a pas d’avocat, à être informée de son droit d’en avoir un. Elle a le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d’un degré supérieur.
Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Elle a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix, de contacter et de recevoir un membre de sa famille ou un proche. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévues, réprimées et réparées dans les conditions prévues par la loi.
Toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle et des droits qui lui sont garantis.
LIVRE II : DES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE EN CHARGE DE LA JUSTICE, DE L’ACTION PUBLIQUE, DE L’ACTION CIVILE ET DE L’INSTRUCTION
TITRE I : DES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE EN CHARGE DE LA JUSTICE
Article 210-1 :
Le ministre en charge de la justice conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement. Il présente chaque année au gouvernement un rapport d’exécution de la politique pénale pour l’année écoulée.
Le ministre chargé de la justice veille à la cohérence de l’application de la politique pénale sur toute l’étendue du territoire national. A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des orientations générales.
Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a
connaissance.
Il peut sur sa demande être informé par le procureur général du déroulement de certaines affaires particulières sans toutefois pouvoir adresser d’instructions aux magistrats du ministère public.
TITRE II : DE L’ACTION PUBLIQUE
Article 220-1 :
L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort de la personne poursuivie, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné une condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a éteint l’action publique, l’action publique peut être reprise. La prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l’arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation définitive du coupable de faux ou usage de faux.L’action publique peut, en outre, s’éteindre par transaction lorsque la loi en
dispose ainsi expressément. Il en est de même, en cas de retrait de la plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
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